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Télécommunications: la Commission donne son feu vert à une réglementation espagnole modifiée concernant l'accès à large bande mais reste préoccupée par l’absence de mesures correctives concernant le haut débit

La Commission européenne a donné son feu vert, avec quelques réserves, au projet de règlement espagnol concernant la fourniture en gros d'accès à large bande, notifié par l’autorité espagnole de régulation, la Comisión del mercado de las telecomunicaciones («CMT»), le 4 décembre 2008.

 

La Commission estime que la version révisée du projet de mesures règle certaines des questions au sujet desquelles elle avait exprimé de sérieux doutes. Elle reste toutefois d'avis que le règlement concernant la fourniture en gros d'accès à large bande ne devrait pas être limité aux débits n'excédant pas 30 Mo/s. Ses pouvoirs de surveillance étant actuellement limités, la Commission doit se contenter d'inviter la CMT à modifier son approche régulatoire à cet égard.

 

Neelie Kroes, membre de la Commission chargée de la concurrence, s'est exprimée en ces termes: «Je salue les efforts fournis par la CMT pour lever les doutes sérieux émis par la Commission. Nous devons garantir aux opérateurs alternatifs la possibilité de concurrencer effectivement Telefónica tout en mettant en place les incitations appropriées à l'investissement dans les réseaux de nouvelle génération. Une telle approche stimulerait davantage l'innovation et ferait baisser les prix pour les consommateurs.»

 

«Aujourd'hui, nous constatons une fois de plus l'importance de disposer de meilleurs instruments pour garantir l'exercice d'une concurrence effective dans le marché unique», a déclaré Viviane Reding, membre de la Commission chargée des télécommunications. «Ce constat réaffirme l'engagement de la Commission d'avancer rapidement dans la réforme des règles de l'UE en matière de télécommunications pour assurer un traitement équitable des opérateurs d'autres États membres de l'UE cherchant à obtenir un accès au réseau d'un opérateur national dominant.»

Le 13 novembre, la Commission a informé la CMT qu'elle nourrissait de sérieux doutes au sujet de la définition du marché de la fourniture en gros d'accès à large bande dans le projet de règlement espagnol concernant la large bande. La Commission estimait que la CMT n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour étayer l'exclusion des débits supérieurs à 30 Mo/s du marché. Elle considérait en outre que les éléments de preuve fournis par la CMT ne garantissaient pas l'inclusion des infrastructures alternatives (câble et dégroupage de la boucle locale) dans la définition du marché. La différenciation géographique des mesures correctives suscitait également des interrogations.

 

Le 4 décembre, la CMT a notifié une version révisée du projet de mesures. Le texte modifié ne définit plus le marché de produits en cause en tenant compte de la limite de débit de 30 Mo/s et exclut le câble et le dégroupage de la boucle locale du marché en cause. Cette dernière disposition est justifiée par le fait que le câble et le dégroupage de la boucle locale n'exercent que de faibles pressions concurrentielles sur Telefónica au niveau du marché de détail, même dans les régions à forte densité de population, ce qui renforce la conclusion selon laquelle le marché géographique en cause a une dimension nationale. En outre, la CMT ne différencie plus les mesures correctives sur une base géographique.

 

La Commission se félicite de cette évolution et estime que les modifications apportées par la CMT au texte notifié initialement lèvent les sérieux doutes concernant la définition du marché figurant dans le projet de règlement.

 

La Commission reste toutefois préoccupée par les mesures correctives proposées par la CMT. Bien qu'elle ait défini le marché en cause comme comprenant tous les débits, la CMT propose de n'imposer la fourniture en gros d'accès à large bande que pour les débits n'excédant pas 30 Mo/s. La Commission considère qu'à défaut de preuve que les nouveaux venus sur le marché seront en mesure de s'aligner, dans un avenir proche, sur les plans de déploiement de la fibre optique à grande échelle élaborés par Telefónica, cette approche risque d'empêcher le jeu de la concurrence en Espagne. Avec une infrastructure en fibre optique pour la fourniture en gros d'accès à large bande au débit limité, Telefónica pourrait accaparer le marché de la fourniture au détail de services à large bande pendant le déploiement de la fibre optique en Espagne. Afin d'éviter pareille situation, la Commission invite la CMT à imposer des mesures correctives pour les produits d'accès de gros pour les débits supérieurs à 30 Mo/s également.

 

En vertu des règles communautaires applicables en matière de télécommunications, la Commission peut mettre son véto à une analyse erronée du marché par une autorité nationale de régulation, mais pas à une mesure corrective inadaptée. Par conséquent, si la Commission a pu, en l'espèce, régler avec succès la question du seuil de 30 Mo/s dans la définition du marché, face à une mesure corrective produisant un effet équivalent, elle doit se contenter d'exprimer ses préoccupations. Les propositions de la Commission visant à réformer les règles de l'UE en matière de télécommunications lui permettraient d'agir même lorsque les mesures correctives proposées par une autorité nationale de régulation risquent d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

 

Contexte

L'accès à large bande est actuellement régulé, dans tous les États membres de l'UE, par les autorités nationales de régulation des télécommunications. Les opérateurs disposant d'un pouvoir de marché significatif doivent ouvrir l'accès à leurs réseaux pour permettre aux consommateurs de choisir entre plusieurs fournisseurs d'accès à large bande.

 

Conformément aux règles de l'UE en matière de télécommunications, dès lors qu'une autorité nationale de régulation constate qu'un marché en cause n'est pas pleinement concurrentiel, elle est tenue d'identifier les opérateurs disposant d'un pouvoir de marché significatif et d'imposer des obligations réglementaires appropriées.

 

Les autorités nationales de régulation sont tenues de notifier leurs propositions de nature réglementaire à la Commission et aux autres autorités nationales de régulation dans le cadre de la procédure dite de l'article 7. La Commission et les autres autorités nationales de régulation peuvent formuler des observations au sujet de ce type de projet de mesures. Dans certains cas (concernant la définition et l'analyse du marché), la Commission peut également, après une analyse approfondie, exiger d'une autorité de régulation qu'elle retire une mesure proposée en raison de son manque de compatibilité avec le droit communautaire.

 

Source des informations : commission européenne

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