L'autorisation décidée aujourd'hui s'applique à l'importation et à l'utilisation des variétés de colza Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 pour l'alimentation animale, mais pas à leur culture ni leur utilisation pour l'alimentation humaine. Les colzas génétiquement modifiés sont résistants à l'herbicide glufosinate-ammonium et ne contiennent aucun gène marqueur de la résistance aux antibiotiques. Ils ont fait l'objet d'une stricte évaluation des risques préalable à la mise sur le marché et d'une analyse scientifique de la part des États membres et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui a démontré qu'ils offraient les mêmes garanties de sécurité que le colza traditionnel.
Lors de leur commercialisation, les produits contenant du Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3 devront être étiquetés de manière à indiquer clairement qu'ils contiennent du colza génétiquement modifié. Ils relèveront de la règlementation stricte en matière d'étiquetage et de traçabilité en vigueur depuis avril 2004. L'étiquetage fournira aux opérateurs et aux consommateurs les informations nécessaires pour éclairer leur choix.
Une règlementation précise et stricte garantira la traçabilité et le suivi après la mise sur le marché grâce à l'attribution d'un identificateur unique aux produits à base de colza. En outre, l'autorisation est assortie de toute une série de lignes directrice à l'intention de la société Bayer, qui a mis au point ce colza, sur la réaction appropriée en cas de dissémination accidentelle.
Au cours des six dernières années, l'UE a mis en place un système clair, transparent et strict de réglementation des produits destinés à l'alimentation humaine et à l'alimentation animale, et des cultures génétiquement modifiées. La procédure d'autorisation dans le cadre de ce nouveau système garantit que seuls puissent être mis sur le marché européen les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne présentant aucun danger pour la santé humaine et animale et en ce qui concerne une dissémination dans l'environnement.
Les autorisations sont accordées à la suite d'une évaluation au cas par cas des OGM en question. Les demandes d'autorisation ne remplissant pas l'ensemble des critères ont été et continueront d'être rejetées.
Il s'agit de la sixième décision d'autorisation rendue en application de la directive de 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Contexte général
En janvier 2003, la société Bayer a soumis aux autorités compétentes de Belgique une demande de mise sur le marché des variétés de colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8xRf3. La demande initiale portait sur l'importation, la transformation, l'utilisation pour l'alimentation animale et la culture, mais pas sur l'utilisation dans l'alimentation humaine.
Les autorités belges sont parvenues à la conclusion que les colzas Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 présentaient les mêmes garanties de sécurité que les colzas conventionnels et que leur importation, transformation et utilisation comme pour tout autre colza pouvaient être autorisées, mais qu'il convenait de rejeter la demande d'autorisation de culture.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a également examiné la demande et s'est concentrée sur les aspects scientifiques mis en avant par les autorités compétentes des autres États membres. Elle est parvenue à la même conclusion , à savoir que les colzas Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 étaient aussi sûrs que les colzas conventionnels.
Le comité de réglementation institué en application de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement n'ayant pas encore émis d'avis en décembre 2005, la Commission a présenté une proposition en Conseil.
Cette proposition a été examinée par le Conseil «Agriculture et pêche» du 18 septembre 2006. Lors de cette réunion, aucune majorité ne s'est dégagée au sein du Conseil pour ou contre la proposition de la Commission. En conséquence, il incombe à la Commission d'adopter la décision au titre de la procédure légale de comitologie. La décision de la Commission d'autorisation des Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 est donc destinée à garantir l'application correcte et intégrale de ce cadre juridique par les États membres.
Cela implique notamment la surveillance continue du degré de sécurité du produit après sa mise sur le marché moyennant l'utilisation de systèmes de surveillance. Cette surveillance est requise durant toute la période de validité de l'autorisation. Des rapports annuels concernant ce programme de surveillance doivent être transmis à tous les États membres et à la Commission.
Source :
Communautés européennes.